Ce texte a été rédigé par un(e) étudiant(e) en droit. Il ne s’agit pas d’un avis juridique.
La protection des personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité contre l’exploitation
Introduction
Une personne est considérée comme étant vulnérable lorsqu’elle a de la difficulté à s’occuper seule d’elle-même ou de ses biens. Cette vulnérabilité peut être d’origine :
- physique (par exemple à cause de son âge, d’une difficulté à se déplacer),
Ces facteurs font en sorte que la personne vulnérable risque de dépendre d’autres individus pour s’occuper d’elle-même ou de ses biens. Certains individus profitent de cette situation de dépendance pour tirer profit de la personne vulnérable.
- L’exploitation à proprement parler
L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne consacre le droit pour une personne âgée ou handicapée d’être protégée contre toute forme d’exploitation. L’exploitation est le fait d’abuser d’une personne vulnérable, dans le but d’en tirer un profit ou de lui faire du mal. Elle peut être physique, financière ou émotive. Pour ne citer que quelques exemples, il y a exploitation dans les cas suivants :
- Une personne vulnérable est forcée de donner de l’argent, que ce soit par l’usage de la force ou de la menace;
Par ailleurs, il arrive qu’un individu se serve de l’obligation alimentaire, c’est-à-dire l’obligation pour un parent de répondre aux besoins essentiels de ses enfants, comme excuse pour justifier l’exploitation d’un de ses parents. Or, bien que l’obligation alimentaire puisse perdurer après 18 ans, elle se termine lorsque l’enfant est financièrement indépendant, ou a les moyens de le devenir.
Il y a différents moyens de se prémunir contre l’exploitation à mettre en place tant qu’une personne est apte et en bonne santé :
Il faut en parler à une personne de confiance. Une personne victime d’exploitation ou une personne qui croit qu’une personne dans son entourage en est victime (par exemple, un autre membre de la famille, un ami, un voisin, etc.) peut dénoncer la situation à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et éventuellement porter plainte. Le consentement de la personne qui se fait exploiter n’est pas nécessaire pour dénoncer la situation. Ceci est particulièrement important dans les cas d’exploitation par un proche contre lequel la personne vulnérable ne veut pas porter plainte. La Commission peut faire enquête sur la situation dénoncée et elle peut prendre toutes les mesures appropriées pour que l’exploitation cesse. Elle peut aussi demander à un tribunal d’ordonner des mesures d’urgence afin de faire cesser l’exploitation.
Tant qu’elle est de bonne foi, une personne qui porte plainte à la Commission est protégée contre toute forme de représailles ou de poursuite judiciaire, que ce soit par ses proches, son établissement de santé, etc.. Par exemple, un employé d’un CHSLD qui dénonce l’exploitation d’un résident par l’un de ses proches ou un autre employé du CHSLD ne peut pas être poursuivi en justice par le proche ou l’employé fautif.
En cas de maltraitance ou de crainte pour l’intégrité physique de la personne, de vol ou de fraude, il faut dénoncer la situation à la police.
Au-delà de l’arrêt de l’exploitation, l’article 48 de la Charte québécoise peut donner droit :
C’est tout pour cette capsule. Nous espérons qu’elle vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne journée!
Pour plus d’informations sur le sujet, vous pouvez consulter les sites suivants :
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/pour-les-aines/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-aines-et-la-protection-contre-lexploitation-et-les-abus
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/educaloi/aines-attention-a-l-exploitation
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/L-6.3
Pour les coordonnées de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse :
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/depliant_personnes_agees.pdf
Bibliographie
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/pour-les-aines/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-aines-et-la-protection-contre-lexploitation-et-les-abus
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/educaloi/aines-attention-a-l-exploitation
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/L-6.3
http://www.cdpdj.qc.ca/publications/depliant_personnes_agees.pdf
https://www.fd.ulaval.ca/sites/fd.ulaval.ca/files/2016_46_hors_serie_crete_et_morin_intro_final.pdf
Charte des droits et libertés de la personne
Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité
Ce texte a été rédigé par un(e) étudiant(e) en droit. Il ne s’agit pas d’un avis juridique.
La non-responsabilité criminelle
1. Introduction
Pour qu’une personne accusée d’avoir commis un crime en soit reconnue coupable, il faut prouver hors
de tout doute raisonnable qu’elle a commis l’acte incriminant, qu’elle avait l’intention de le faire. Or,
pour qu’elle ait voulu commettre un crime, il faut évidemment qu’elle ait été capable de discerner le
bien du mal au moment où elle l’a commis. En effet, il paraît injuste de punir une personne pour un
crime qu’elle n’a pas voulu commettre, et c’est justement ce que le droit criminel canadien cherche à
éviter. Or, il arrive qu’une personne souffre d’une maladie mentale qui l’empêche de faire cette
distinction entre le bien et le mal. C’est là que la non-responsabilité criminelle entre en jeu, afin de
trouver un juste milieu entre la nécessité de protéger la société des personnes ayant commis des
infractions criminelles, tout en évitant aux personnes non criminellement responsables d’un crime les
conséquences habituelles d’une déclaration de culpabilité, notamment la prison et le casier judiciaire.
Au Québec, c’est la Commission d’évaluation des troubles mentaux (CETM) qui est chargée d’évaluer les
personnes accusées atteintes de troubles mentaux. Ce type de commission existe dans chaque province
canadienne.
2. Le fonctionnement de la non-responsabilité criminelle
Le Code criminel prévoit que chaque personne est présumée apte à engager sa responsabilité criminelle,
c’est-à-dire que les gens sont présumés comprendre et vouloir les conséquences de leurs gestes. La non-
responsabilité criminelle est un moyen de défense qui renverse cette présomption en niant la volonté
de l’accusé de commettre le crime dont il est accusé. Il ne suffit pas de souffrir de troubles mentaux
pour être exempté de responsabilité criminelle. Pour avoir droit à cette défense, en vertu de l’article 16
du Code criminel, il faut pouvoir démontrer ces 3 trois critères au juge :
- Que l’accusé est atteint d’une maladie mentale
- Que cette maladie a sévi au moment où le crime a été commis, et
- Qu’elle a empêché l’accusé de réaliser que ce qu’il faisait était « mauvais » ou que cela aurait
des conséquences répréhensibles.
La défense de troubles mentaux est utilisée après qu’il ait été prouvé que c’est bien l’accusé qui a
commis le crime reproché. En effet, s’il est impossible de prouver que l’accusé a commis un acte
criminel, celui-ci sera simplement acquitté. Généralement, lorsqu’un accusé invoque la non-
responsabilité criminelle, il fera témoigner un ou plusieurs experts médicaux afin d’expliquer au juge la
maladie dont il souffre et les conséquences de cette maladie sur sa capacité à réfléchir à ses actes.
Cependant, il faut savoir que le juge n’est pas lié par l’opinion des experts, ce qui signifie qu’il peut
décider que l’accusé doit être déclaré non criminellement responsable même si l’expert médical est
d’opinion inverse.
3. Les conséquences de la non-responsabilité criminelle
Si elle est confirmée par le juge, la non-responsabilité criminelle donne lieu à un verdict de non-
responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.
Lorsqu’il bénéficie d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux,
l’accusé n’est pas déclaré coupable du crime qui lui est reproché, mais il n’en est pas acquitté non plus.
C’est plutôt la sentence qui sera différente. En effet, une fois le verdict rendu, le juge ou la CETM
décident du sort de l’accusé. Afin d’être mieux informés sur son l’état mental, ils peuvent ordonner que
celui-ci se soumette à un examen psychiatrique. Trois types de sentences sont possibles :
- Une libération inconditionnelle, c’est-à-dire que l’accusé est libéré sans aucune condition,
- Une libération assortie de conditions, telles que ne pas entrer en contact avec la victime, éviter
certains lieux, suivre un traitement psychiatrique ou psychologique pendant une certaine
période, etc.
- La détention dans un hôpital ou un lieu spécialisé, pour une durée que la Commission détermine
Par ailleurs, le tribunal et la Commission n’ont pas le droit d’ordonner à une personne qui bénéficie d’un
verdict de non-responsabilité criminelle de subir un traitement médical, par exemple un traitement
psychiatrique ou psychologique. Ils peuvent recommander un traitement, mais le consentement de la
personne est nécessaire pour le lui administrer. Le seul moyen de prescrire un traitement à une
personne sans son consentement est de faire une demande d’autorisation de soins à un tribunal,
lorsque la personne est inapte à consentir aux soins. Un verdict de non-responsabilité criminelle ne rend
pas nécessairement la personne inapte à consentir aux soins. Vous pouvez écouter la capsule dédiée à
l’autorisation de soins pour plus de renseignements sur le sujet.
Pour évaluer la conséquence du verdict de non-responsabilité criminelle pour l’accusé, le facteur le plus
important à considérer pour la Commission est la protection du public. En revanche, il n’y a aucune
présomption que l’accusé est dangereux du seul fait qu’il a été déclaré non-responsable criminellement.
Pour pouvoir ordonner la détention d’un tel accusé, la Commission doit être convaincue que l’accusé
présente un risque important de commettre une nouvelle infraction criminelle. Ce risque ne peut pas
être hypothétique; il doit être basé sur la preuve, c’est-à-dire, par exemple, ce que l’accusé a fait, ce
qu’il a dit, l’évaluation psychologique, etc. Par conséquent, si la Commission a un doute quant à la
dangerosité de l’accusé, elle n’a pas le droit d’ordonner sa détention dans un hôpital et doit le libérer,
avec ou sans condition selon l’état de la personne.
4. L’inaptitude d’un accusé à subir son procès
Il faut distinguer le verdict de non-responsabilité criminelle de l’inaptitude d’un accusé à subir son
procès. Le verdict de non-responsabilité criminelle signifie que les troubles mentaux de l’accusé l’ont
empêché d’avoir la capacité de discernement nécessaire au moment où il a commis son crime, alors que
l’inaptitude à subir son procès signifie que les troubles mentaux de l’accusé l’empêchent de comprendre
la nature des procédures judiciaires contre lui, les conséquences d’une condamnation, ou encore
l’empêchent de communiquer avec un avocat. Cette inaptitude peut être temporaire, par exemple
lorsque la situation de crise se termine, ce qui peut permettre à l’accusé de subir son procès une fois
qu’il est apte à le subir. Si l’inaptitude est permanente, par exemple en cas de déficience intellectuelle,
c’est le niveau de dangerosité de l’accusé qui détermine si la Commission lui permet ou pas d’être libéré
de l’hôpital.
C’est tout pour cette capsule. Nous espérons qu’elle vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne
journée!
Pour plus d’informations sur la non-responsabilité criminelle, vous pouvez consulter les sites suivants :
http://www.douglas.qc.ca/info/commettre-delit
http://www.vosdroitsensante.com/les-consequences-du-verdict-de-non-responsabilite#formulaire
https://www.oiiq.org/documents/20147/1516102/perspective-infirmiere-vol-15-no-5-
2018.pdf#page=46
Ce texte a été rédigé par un(e) étudiant(e) en droit. Il ne s’agit pas d’un avis juridique.
Les ressources intermédiaires et les ressources de type familial (RI-RTF) - Introduction
Un établissement de soins peut cesser d’héberger un usager qui a reçu son congé seulement si
son état de santé permet qu’il retourne chez lui ou si une place lui est assurée dans un autre
établissement, une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial adaptée à ses
besoins (art. 14 LSSS).
Les ressources intermédiaires
1) Description
Les RI-RTF sont des établissements privés qui ont une entente avec un établissement de santé
public (par exemple, un CISSS) pour héberger des personnes pendant un certain temps.
Généralement, les personnes qui y sont hébergées nécessitent une aide quotidienne faisant en
sorte qu’elles ne peuvent simplement rentrer chez elles. Toutefois, leur état de santé ne
nécessite plus qu’elles restent à l’hôpital.
Les ressources intermédiaires peuvent être :
- un appartement supervisé, qui s’adresse à des adolescents ou des adultes qui doivent, à
court terme, se préparer à vivre de façon autonome
- une résidence de groupe, où les services sont offerts par des employés et des
éducateurs
- une maison d’accueil, gérée par une famille dont au moins un des membres possède
une formation d’intervenant spécialisé et est utilisé surtout en matière de protection de
la jeunesse
- une maison de chambres, où chaque usager occupe une chambre dans l’établissement.
Si vous cherchez une RI-RTF, les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)
disposent tous d’un registre des RI-RTF dans la région desservie.
2) Objectifs et soins offerts
Leur objectif est d’offrir aux usagers un milieu de vie aussi naturel que possible tout en tenant
compte de leurs besoins particuliers.
Elles offrent des services de soutien et d’hébergement, qui visent à aider les usagers à conserver
ou améliorer leur autonomie autant que possible. Les services offerts sont séparés entre les
services de base (par exemple, l’entretien ménager, les lessives, l’alimentation et l’encadrement
adaptés) et les services « d’intervention » qui sont généralement décrits dans le plan
d’intervention spécifique à chaque usager.
3) Évaluation de la qualité des services offerts
Les RI-RTF doivent satisfaire à certains standards (ou certaines règles) déterminés par le
ministère de la Santé et des Services sociaux et établis par contrat, auquel tout usager peut
avoir accès sur demande. Elles sont périodiquement évaluées pour vérifier que ces standards
sont respectés et ces rapports d’évaluation sont disponibles sur le site du gouvernement (voir ci-
bas).
Les plaintes pour une faute professionnelle ou autre peuvent être exercées contre une RI-RTF de
la même manière que n’importe quel établissement de santé (art. 16 LSSSS), ce qui signifie
qu’une insatisfaction vécue auprès d’un établissement de santé est traitée de la même manière
que par une RI-RTF.
4) Contribution financière des usagers
Les ressources intermédiaires reçoivent une contribution financière de la part des usagers afin
d’aider à payer les coûts des services qu’ils y reçoivent. Le montant de cette contribution est
établi par le Régime d’assurance maladie du Québec (RAMQ), qui tient compte de l’âge de la
personne hébergée, de la durée prévue de son hébergement et du fait qu’elle soit prestataire
ou non de l’aide sociale. Le montant maximal de la contribution mensuelle est de 1 262,40$,
sachant que ce montant est indexé le 1 er janvier de chaque année 1 . Si la situation financière ou
familiale de l’usager ne lui permet pas de payer la contribution, il peut en demander la
réduction 2 en remplissant une Demande d’exonération fournie par l’établissement public
rattaché à la ressource intermédiaire.
Par ailleurs, la donation de l’usager à un membre d’une RI-RTF est interdite si elle est faite
pendant que l’usager y habite, à moins que ce membre soit son conjoint ou un proche parent
(art. 275 LSSSS). Par conséquent, les employés et les intervenants d’une ressource intermédiaire
ne peuvent ni accepter ni demander des cadeaux ou de l’argent de la part des usagers.
Les ressources de type familial
1) Description
Les ressources de type familial ressemblent beaucoup aux ressources intermédiaires, mais elles
sont de plus petite taille et visent à offrir des conditions de vie qui se rapprochent le plus
possible de celles d’un milieu naturel. C’est pourquoi elles peuvent accueillir un maximum de 9
personnes qui doivent être capables d’un minimum d’indépendance, et les prestataires de soins
habitent à l’endroit où elles hébergent des usagers. Elles peuvent être soit une famille d’accueil,
destinée aux enfants et aux adolescents, soit une résidence d’accueil, destinée aux adultes et
aux personnes âgées.
2) Évaluation de la qualité des services offerts
Les ressources de type familial sont sélectionnées et évaluées par l’établissement de soins public
duquel elles relèvent, mais leur encadrement juridique est moins strict que celui des ressources
intermédiaires, d’où l’importance pour les usagers de demander d’avoir accès au contrat entre
la RTF et l’établissement de santé. C’est ce contrat qui décrit précisément les obligations de la
1 http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/perdre-son-
autonomie/Pages/hebergement-residence-ressource-intermediaire.aspx
2 Ibid.
RTF. Par exemple, les personnes qui fournissent les soins aux usagers d’une RTF ne sont pas
soumises à un code de déontologie, et les conditions de prestations des soins et leur
rémunération ne sont pas aussi strictement encadrées 3 . Cependant, de la même manière que
pour les RI, les RTF ne peuvent pas faire valoir une quelconque exonération de responsabilité à
l’égard des usagers. Ainsi, un usager peut porter plainte ou exercer un recours judiciaire contre
une ressource de type familial de la même manière que s’il s’agissait d’une ressource
intermédiaire 4 .
3) Plainte d’un usager
En effet, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial sont toutes les deux
soumises au même processus de plainte. Un usager peut déposer une plainte au Commissaire
local aux plaintes et à la qualité des services s’il est insatisfait des services qu’il a reçus, qu’il
aurait dû recevoir, qu’il demande ou qu’il requiert 5 . L’A-Droit a d’ailleurs produit un guide
d’information sur ce sujet.
C’est tout pour cette capsule. Nous espérons qu’elle vous a été utile et nous vous souhaitons
une bonne journée!
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les sites suivants :
Rapports du ministre pour les RI-RTF par région : https://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/visites-
evaluation/
Pour estimer le montant de la contribution financière (sachant que la contribution réelle d’un
usager peut varier) :
https://www.prod.ramq.gouv.qc.ca/Cri/BX/BXG_GereContbUsag/BXG6_CalcContb_iut/BXG6_Ac
cueil.aspx
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/ri-rtf/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lhebergement-des-personnes-agees
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/hebergement-ressource-
intermediaire.aspx
Bibliographie
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/ressources/ri-rtf/
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/lhebergement-des-personnes-agees
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/programmes-aide/Pages/hebergement-ressource-
intermediaire.aspx
Ce texte a été rédigé par un(e) étudiant(e) en droit. Il ne s’agit pas d’un avis juridique.
Le droit à la confidentialité
Introduction
De manière générale, le droit à la confidentialité dans le domaine de la santé implique que tous
les renseignements qui concernent un usager sont confidentiels. Cela signifie que tout ce qu’un
usager dit à un dispensateur de soins ou tout ce qui concerne sa condition médicale ne peut pas
être communiqué à d’autres personnes, y compris ses proches, sans le consentement de cet
usager ou de son représentant légal. La confidentialité est essentielle pour la relation
thérapeutique, c’est-à-dire la relation entre un usager et un prestataire de soins, puisqu’elle vise
à protéger la vie privée et la réputation des usagers 1 . C’est pourquoi elle s’applique à tous les
professionnels de santé, qu’ils soient médecins, infirmiers, préposés aux bénéficiaires, etc.
Cependant, les professionnels de santé sont soumis au secret professionnel alors que les
employés d’un CISSS sont tenus à la confidentialité. Leur effet est le même, mais il y a quelques
nuances qu’il importe de distinguer.
Le secret professionnel
Le secret professionnel protège toute l’information recueillie par un professionnel de la santé
sur un usager, peu importe que cette information ait été exprimée oralement par l’usager ou
écrite dans son dossier médical. Le secret professionnel est garanti par l’article 9 de la Charte de
droits et libertés de la personne. Il vise à instaurer une relation de confiance entre l’usager et le
professionnel à qui il se confie. Les professionnels ainsi décrits sont les dispensateurs de soins
qui sont membres d’un ordre professionnel. De manière générale, cela concerne notamment les
infirmiers, médecins, psychologues, etc., c’est-à-dire le personnel médical qui fournit les soins
en tant que tels. Les informations sur un usager peuvent être partagées au sein d’une équipe
traitante dans la mesure où c’est nécessaire pour assurer des soins de qualité.
La renonciation volontaire à la confidentialité
Un usager a le droit de consentir à ce que ses renseignements liés à son état de santé soient
divulgués, pourvu que ce consentement soit libre et éclairé. Cette renonciation peut être
explicite, c’est-à-dire clairement exprimée par l’usager, ou elle peut être implicite, c’est-à-dire
que la conduite de l’usager démontre qu’il renonce au secret professionnel. Par exemple, un
usager renonce implicitement au secret professionnel à l’égard d’un proche s’il l’amène avec lui
lors d’un rendez-vous, ou encore s’il exerce un recours judiciaire lié à son état de santé, dans la
mesure où la divulgation de l’information est pertinente au recours.
La divulgation de renseignements confidentiels sans le consentement de l’usager
La divulgation de renseignements confidentiels sans le consentement de l’usager n’est possible
que lorsque la loi le prévoit explicitement. Les principales exceptions à l’obligation de
confidentialité qui sont pertinentes dans le domaine de la santé mentale sont les suivantes :
1 Code civil du Québec, art. 35
1) Premièrement, lorsqu’un professionnel a des motifs raisonnables de croire que la
sécurité d’un enfant est compromise, il a l’obligation de le signaler au directeur de la
protection de la jeunesse 2 . Cette obligation de divulgation s’applique à tous les
professionnels qui pourraient avoir à s’occuper d’enfants, peu importe qu’ils travaillent
dans le domaine de la santé ou pas.
2) Deuxièmement, lorsqu’un professionnel a des motifs raisonnables de croire qu’un
usager ou un tiers est en danger de mort ou risque de subir des blessures graves. Cette
personne ou ce groupe de personnes en danger doit pouvoir être identifié, et le danger
doit être imminent, c’est-à-dire qu’il y a urgence pour prévenir le danger. Dans ce cas, le
professionnel peut divulguer cette information aux personnes visées par le danger et à
celles susceptibles d’empêcher l’acte appréhendé, notamment la police, les
ambulanciers, etc. 3 .
3) Troisièmement, lorsqu’un majeur inapte a besoin d’être représenté pour exercer ces
droits civils en raison de son isolement, son état de santé ou l’état de ses affaires, ou
encore parce qu’aucun mandataire désigné ne lui assure une représentation adéquate.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement de santé où l’usager est soigné doit
transmettre cette information au curateur public 4 afin que l’usager puisse être
représenté adéquatement.
4) Quatrièmement, lorsqu’un professionnel de santé constate qu’un usager est inapte à
conduire un véhicule routier, il doit en informer la Société de l’assurance automobile du
Québec 5 . Dans ce cas, la SAAQ peut suspendre le permis de l’usager et celui-ci ne peut
pas poursuivre le professionnel qui a fait le signalement pour le préjudice que cette
suspension lui cause.
5) Cinquièmement, lorsqu’un usager est inapte à consentir aux soins, le professionnel de la
santé doit communiquer à la personne dont le consentement substitué est requis tous
les renseignements nécessaires pour que cette personne puisse faire un choix éclairé
dans le meilleur intérêt de l’usager 6 . Vous pouvez trouver plus de détails sur le
consentement substitué dans la capsule sur le consentement libre et éclairé.
Finalement, en cas de décès de l’usager, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants directs
ont le droit de demander la communication de la cause du décès, à moins que l’usager n’ait
préalablement refusé cette communication par écrit 7 . C’est tout pour cette capsule. Nous
espérons qu’elle vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne journée!
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les sites suivants :
https://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical2.htm#definition
http://www.vigisante.com/Data/Bulletins/EntreVousEtMoi/Entrevousetmoi_Num27_fr.pdf
2 Loi sur la protection de la jeunesse, art. 39
3 Code des professions, art. 60.4
4 Code civil du Québec, art. 270
5 Code de la sécurité routière, art. 603
6 LSSSS, art. 22
7 LSSSS, art. 23 al. 2
http://www.vosdroitsensante.com/les-exceptions-a-la-confidentialite-du-dossier
http://www.lapogee.ca/images/article/80.pdf
Bibliographie
https://www.avocat.qc.ca/public/iidossiermedical2.htm#definition
http://www.vigisante.com/Data/Bulletins/EntreVousEtMoi/Entrevousetmoi_Num27_fr.pdf
http://www.vosdroitsensante.com/les-exceptions-a-la-confidentialite-du-dossier
http://www.lapogee.ca/images/article/80.pdf
http://www.rpcu.qc.ca/fr/lsss11.aspx
Loi sur la protection de la jeunesse
Code des professions
Code civil du Québec
Code de la sécurité routière
Loi sur les services de santé et les services sociaux
Charte des droits et libertés de la personne
Le consentement libre et éclairé
1) Description du consentement libre et éclairé
Le consentement libre et éclairé est l’un des fondements de la relation usager-soignant. Il est, la
plupart du temps, nécessaire pour que le soignant puisse prodiguer des soins à une personne
malade.
D’une part, le consentement est libre lorsqu’il est exercé en l’absence de contrainte. Cela
signifie, par exemple, que le médecin ou les proches d’un patient ne peuvent pas forcer une
personne à recevoir des soins. D’autre part, le consentement est éclairé lorsque le patient
connaît l’information pertinente aux soins qu’il s’apprête à recevoir. Ceci est la conséquence de
l’obligation du médecin de renseigner adéquatement son patient. Cette obligation est traitée
dans la capsule d’information qui y est dédiée.
Par conséquent, le consentement libre et éclairé implique que le patient est libre à tout moment
d’accepter ou pas les soins proposés, et qu’il en connaît les informations nécessaires pour
pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. À partir du moment où le patient
est informé adéquatement, il peut refuser un traitement même si sa vie en dépend, et le
médecin a l’obligation de respecter ce choix.
Il existe une seule situation où le consentement à des soins peut être fait à l’avance, et c’est en
rédigeant des directives médicales anticipées. Celles-ci permettent à une personne de consentir
à l’avance à certains soins si elle se retrouve incapable de consentir, notamment en cas
d’atteinte irréversible des fonctions cognitives (ex : coma, maladie d’Alzheimer). Les soins visés
sont la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée, la dialyse, l’alimentation et
l’hydratation forcées, et l’alimentation et l’hydratation artificielles. L’aide médicale à mourir ne
peut pas être demandée dans les directives médicales anticipées.
2) Les cas où le consentement est requis en matière de soins
Le consentement verbal est suffisant la plupart du temps pour prodiguer des soins. Cependant,
il y a des situations où le consentement doit absolument être écrit.
C’est le cas pour une anesthésie, pour des soins non requis par l’état de santé, pour un don
d’organe ou de tissus entre personnes vivantes, pour prendre des photos ou des vidéos du
patient, pour les chirurgies et les examens invasifs, ou encore pour participer à une étude (art.
24 CCQ). Le consentement écrit est aussi nécessaire pour l’aide médicale à mourir et la sédation
palliative continue, qui équivaut à endormir à l’aide de médicaments une personne dont la
souffrance est incurable et intolérable jusqu’à son décès.
Dans tous ces cas, le consentement peut être révoqué en tout temps, même verbalement, pour
autant que ce soit possible.
3) Il y a des cas où le consentement n’est pas nécessaire
i. En cas d’urgence (art. 13 CCQ)
En cas d’urgence, c’est-à-dire la vie d’une personne est en danger et que son consentement ou
celui de la personne qui devrait consentir à sa place ne peut pas être obtenu assez rapidement,
le consentement n’est pas nécessaire pour prodiguer les soins appropriés.
En revanche, il y a des situations où le personnel médical tiendra compte du consentement
même en cas d’urgence, notamment :
- Si cette personne a écrit à l’avance des directives médicales anticipées ou si elle porte
une carte indiquant clairement qu’elle refuse certains soins, ou
- Dans les cas énumérés à l’article 13 du Code civil du Québec : pour prodiguer des soins
non-conventionnels, des soins inutiles, ou lorsque les conséquences des soins
pourraient être intolérables pour la personne. Cela vise à éviter l’acharnement
thérapeutique et pour les témoins de Jéhovah, dont les convictions religieuses
empêchent de recevoir une transfusion sanguine)
ii. En cas d’autorisation judiciaire de soins
Par ailleurs, le consentement n’est pas requis en cas d’autorisation de soins. Il s’agit d’une
demande que le personnel médical fait au tribunal afin de pouvoir donner un soin particulier à
une personne sans son consentement.
L’autorisation de soins peut être demandée dans les cas suivants :
- En cas de refus catégorique d’un majeur inapte pour des soins requis, sauf s’il s’agit de
soins d’hygiène ou d’une urgence.
- Si un représentant légal du patient dont le consentement serait nécessaire refuse les
soins pour une raison farfelue ou s’il est empêché.
- S’il est question d’administrer à un patient inapte un traitement non-requis par son état
de santé et qui présente un risque important pour sa santé
Nous ne traiterons pas du cas où la personne représente un danger pour elle-même où pour
autrui, puisqu’il est traité dans une autre capsule.
4) Les cas où il est requis par une autre personne (le consentement substitué)
i) Si le patient est inapte à consentir aux soins
Si une personne est inapte à consentir aux soins, elle aura besoin d’un consentement substitué,
c’est-à-dire par une autre personne. Même si une personne est sous régime de protection, cela
ne veut pas dire qu’elle ne peut pas donner un consentement libre et éclairé à des soins
proposés. C’est pourquoi le médecin doit lui-même constater que la personne en est incapable
avant de demander un consentement substitué. Si la personne est incapable de comprendre
l’information pertinente à ses soins et qu’elle est sous un régime de représentation, le médecin
demandera le consentement, selon le cas, du mandataire (c’est-à-dire la personne désignée par
le mandat de protection), du tuteur ou du curateur. Si la personne inapte n’est pas sous un
régime de représentation, il demandera le consentement de son conjoint, d’un proche parent,
ou, à défaut, de toute personne intéressé (par exemple, un ami proche).
La personne qui donne le consentement pour une personne inapte doit s’assurer que les soins
seront bénéfiques, appropriés et ne comportent pas de risques disproportionnés par rapport
aux bénéfices espérés. Elle doit aussi s’assurer de respecter autant que possible les volontés que
cette personne a pu manifester.
En conclusion, le consentement libre et éclairé se décline sous plusieurs aspects et encadre
rigoureusement les soins qui peuvent ou ne peuvent pas être fournis à une personne. Bien qu’il
soit la plupart du temps requis lorsque l’usager est apte à l’exprimer, il existe des cas où il n’est
pas requis. Cette possibilité existe dans le seul but de permettre aux soignants de mieux
s’adapter à chaque situation en priorisant toujours la qualité des soins.
C’est tout pour cette capsule. Nous espérons qu’elle vous a été utile et nous vous souhaitons
une bonne journée!
Pour plus de renseignements, visitez :
https://www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/consentement-aux-soins-la-loi-et-vous
http://www.vosdroitsensante.com/
Pour inscrire vos directives médicales anticipées à la RAMQ :
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/volontes/Pages/directives-
medicales-anticipees.aspx
Bibliographie
https://www.cmpa-acpm.ca/fr/advice-publications/handbooks/consent-a-guide-for-canadian-
physicians
http://www.vosdroitsensante.com/998/la-forme-du-consentement
https://www.educaloi.qc.ca/educaloi-tv/consentement-aux-soins-la-loi-et-vous
Code civil du Québec, art. 11-24
Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ c S-4.2
Cette capsule a été rédigée par un étudiant. Elle ne constitue pas un avis juridique.
L’égalité est une valeur fondamentale de la société québécoise. La protection du droit à l’égalité dans la Charte des droits et libertés de la personne, mieux connue sous le nom de « Charte québécoise », en est le meilleur exemple. Avant toute chose, il est important de définir les différents concepts que sont l’égalité, la discrimination et la non-discrimination.
L’égalité est le principe selon lequel toutes les personnes ont des droits égaux. Le principe d’égalité va de pair avec le principe de non-discrimination. La discrimination se produit lorsqu’un comportement a pour effet de traiter négativement une personne en raison de ses caractéristiques personnelles. La non-discrimination, quant à elle, vise à interdire ce traitement négatif.
La discrimination est omniprésente dans notre société. C’est encore plus vrai dans le contexte de la santé mentale. En effet, trop souvent, les personnes qui sont aux prises avec des problématiques de santé mentale sont traitées différemment en raison de leur condition. C’est pourquoi nous illustrerons les différents éléments de cette capsule avec des exemples en lien avec la santé mentale.
Bien qu’on y fait mention à plusieurs endroits dans la Charte, le principe d’égalité se retrouve principalement à l’article 10. L’article 10 permet les recours des personnes victimes de discrimination devant les tribunaux. Pour prouver au tribunal qu’il y a une atteinte à l’article 10, il faut démontrer 3 éléments :
(1) une distinction, exclusion ou préférence
(2) fondée sur l’un des motifs énumérés
(3) qui affecte l’exercice en pleine égalité de l’un de ses droits ou libertés garantis par la Charte.
Premier élément : Le premier élément consiste à démontrer qu’on a subi une différence de traitement. En d’autres mots, il faut prouver qu’une décision ou un comportement nous touche d’une manière différente d’une autre personne.
Il peut s’agir d’une norme qui ne s’applique pas de manière uniforme. Par exemple, on peut prouver que, suite à de nouvelles mesures prises par notre employeur, notre collègue de travail a bénéficié de conditions de travail plus avantageuses que nous. Il peut également s’agir d’une norme qui s’applique de manière uniforme, mais qui devrait s’appliquer de manière différente entre deux travailleurs. Par exemple, des mesures prises par notre employeur qui offrent des conditions de travaux semblables à tous pourront quand même être discriminatoires si un des travailleurs est handicapé et devait bénéficier de conditions différentes.
Deuxième élément : Le deuxième élément consiste à démontrer que la différence de traitement est fondée sur l’un des motifs énumérés dans la Charte. Les principaux motifs énumérés sont les suivants :
- La race
- La couleur
- Le sexe
- L’identité ou l’expression de genre
- La grossesse
- L’orientation sexuelle
- L’âge
- L’état civil
- La religion
- Les convictions politiques
- La langue
- L’origine ethnique ou nationale
- La condition sociale
- Le handicap
Ainsi, une personne pourra prouver qu’elle s’est vu refuser l’accès à un hôtel en raison de son handicap. Les motifs ont été interprétés par les tribunaux et leur application comporte certaines nuances. Ainsi, l’état de santé a été reconnu comme constituant un handicap. Les problèmes de santé mentale sont reconnus comme un motif de discrimination dans certaines circonstances. De plus, ce n’est pas la santé du point de vue médical qui compte. Par exemple, le propriétaire de l’hôtel pourrait refuser l’accès à son établissement à une personne qu’il pense être une personne handicapée. Même si cette personne n’est pas réellement handicapée, cela constitue quand même de la discrimination.
Troisième élément : Le troisième élément consiste à démontrer que la distinction affecte l’exercice en pleine égalité d’un droit garanti par la Charte. Pour ce faire, il faut prouver le préjudice ou le désavantage subi.
Ainsi, une personne qui s’est vu refuser un emploi en raison de ses problèmes de santé mentale pourra franchir cette étape. En effet, la perte d’un emploi ou le refus d’embauche constitue un désavantage pour la personne.
Moyens de défense
Il est possible pour le défendeur de justifier son comportement. Pour ce faire, il doit prouver que la mesure qui crée un désavantage est rationnelle, qu’elle a été adoptée de bonne foi et qu’elle est raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif. Reprenons l’exemple du refus d’embauche. S’il est impossible pour une personne ayant un handicap physique d’exercer l’emploi, le refus d’embauche pourra être justifié. Ce pourra être le cas, par exemple, des emplois nécessitant des aptitudes physiques.
Les recours possibles
Bien que vous pussiez décider d’intenter vous-mêmes un recours en discrimination devant les tribunaux, il est également possible de déposer une plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Les services de la Commission sont sans frais et vous permettent d’obtenir un soutien tout au long du processus.
En premier lieu, la Commission va procéder à une enquête. Durant cette enquête, la Commission va essayer de trouver un terrain d’entente entre les deux parties (par exemple, vous et votre employeur). Si les parties refusent l’entente, la Commission peut soumettre la demande au Tribunal des droits de la personne. Le Tribunal peut, quant à lui, prendre une décision que les parties devront respecter. Les décisions peuvent aller de la compensation monétaire aux ordonnances de cesser un comportement. Ainsi, un employeur pourra être contraint d’indemniser son employé pour le préjudice subi ou de lui offrir des conditions de travail équitables.
Si vous voulez obtenir plus d’informations concernant le processus de plainte devant la Commission des droits de la personne, vous pouvez consulter le site web de la Commission qui détaille le processus à suivre pour intenter un recours en discrimination :
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/Pages/default.aspx
En espérant que cette capsule a pu vous être utile!
Sources :
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-recours-contre-la-discrimination
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/contenu/quest-ce-que-la-discrimination
https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-alter-ego/chartes-2019/ae-chartes-2019-loi-2-article-10/#_Toc10
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2008-4-page-8.htm
Cette capsule a été rédigée par un étudiant en droit. Il ne s’agit pas d’un avis juridique.
La prise de décision concernant un soin ne se limite pas au refus et au consentement. La loi permet également à l’usager de participer de façon active aux décisions. On parle alors de « droit à la participation ». De plus, la possibilité pour l’usager d’être accompagné est un aspect qu’il ne faut pas négliger. Elle permet de l’éclairer dans le processus et de lui offrir un support moral. Il est alors question du « droit à l’accompagnement ».
Ces deux droits (le droit à la participation et le droit à l’accompagnement) sont interreliés. C’est pourquoi nous avons décidé de les présenter dans une seule et même capsule.
Débutons tout d’abord par le droit à la participation. Le principe est le suivant : « Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être ».
Ainsi, la participation de l’usager se réalise à plusieurs étapes du traitement. Chaque fois qu’une décision devra être prise et que le consentement de l’usager sera requis, celui-ci pourra revendiquer son droit d’y prendre part de manière active.
La participation de l’usager joue un rôle très important lors de l’élaboration du plan d’intervention. Il est toutefois nécessaire de définir ce qu’est un plan d’intervention. Le plan d’intervention est un document écrit conçu à l’étape du consentement. Il contient des informations sur la durée des services, les moyens utilisés, les objectifs poursuivis et les besoins de l’usager. Il permet d’offrir des services qui sont conformes à la volonté de l’usager. L’usager consent ou non au plan et participe à l’élaboration de son contenu. Les modifications se font également avec son accord.
Les intervenants du système de santé (médecin, infirmier(ère), etc.) doivent être à l’écoute des besoins et des préoccupations de l’usager. La participation de l’usager ne doit donc pas être perçue par les intervenants comme une simple formalité. Ainsi, un médecin qui refuse d’entendre les commentaires de l’usager ou qui néglige de le faire viole son droit à la participation. De plus, un médecin qui élabore un plan d’intervention sans consulter l’usager le fait en violation de ses droits.
Le droit à l’accompagnement est aussi très important dans le contexte du consentement aux soins. On le définit comme le droit pour l’usager d’être accompagné par la personne de son choix. L’expression « personne de son choix » peut englober plusieurs personnes. L’accompagnateur peut être un membre de la famille, un ami ou un proche de l’usager. Il peut aussi s’agir d’un organisme. Par exemple, l’A-DROIT, qui est un organisme voué à la défense des droits en santé mentale, peut jouer ce rôle d’accompagnateur.
Il est important de retenir que l’accompagnateur doit être choisi par l’usager. Celui-ci ne peut donc se faire imposer un accompagnateur sans son consentement. De plus, l’accompagnateur n’est pas autorisé à prendre des décisions à la place de l’usager. Son rôle se limite à conseiller et à supporter l’usager dans certaines situations.
D’ailleurs, le droit à l’accompagnement peut être utile dans deux types de situations.
1) La première situation est celle où l’usager veut obtenir de l’information. Par exemple, un usager pourrait obtenir les services de l’A-DROIT pour obtenir une information sur la garde en établissement. Il n’est pas nécessaire que l’usager soit impliqué directement dans une demande de garde en établissement. Il peut simplement vouloir obtenir cette information de manière préventive, afin d’être mieux outillé si une telle situation se produisait dans le futur.
2) La seconde situation est celle où l’usager sollicite l’aide d’un organisme ou d’un proche aidant dans le cadre d’une démarche précise. Prenons l’exemple d’un usager qui désire porter plainte contre un médecin qui a manqué à son devoir d’information. Le médecin a décidé de camoufler une partie des risques associés à un traitement que devait subir l’usager. L’usager pourrait alors demander à un organisme comme l’A-DROIT de l’informer dans un premier temps de la procédure de plainte. L’organisme pourra également aider l’usager dans la rédaction de la plainte et l’assister dans ses démarches au besoin.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l’organisme ou le proche demeure un accompagnateur. Il ne peut en aucun cas prendre des décisions à la place de l’usager. De plus, l’organisme ne peut donner de conseil juridique concernant la procédure à suivre devant les tribunaux. Il pourra cependant guider l’usager vers des professionnels (avocats, notaires).
La présence d’un proche ou d’un membre d’un organisme lorsqu’un soin est rendu peut aussi faire partie du droit à l’accompagnement. Cependant, le médecin qui effectue le traitement, le soin ou le service peut décider de refuser la présence de l’accompagnateur. Il faut donc bien distinguer les deux étapes :
1) L’étape du consentement au soin, où le médecin ne peut refuser l’accompagnement
2) L’étape du traitement, où le médecin peut refuser l’accompagnement.
L’A-DROIT est un organisme spécialisé dans la défense des droits en santé mentale dans la région de Chaudière-Appalaches qui offre un service d’accompagnement aux usagers du système de santé. Vous pouvez aller consulter le site internet ladroit.org. Par ailleurs, des organismes ayant une mission similaire sont présents dans d’autres régions du Québec. À ce sujet, vous pouvez consulter le site du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/droits-et-recours-des-personnes-mises-sous-garde/organismes-communautaires-de-defense-des-droits-en-sante-mentale/
Finalement, il existe d’autres organismes de défense des droits qui jouent le même rôle, mais pas uniquement dans le domaine de la santé mentale (par exemple l’Association des sourds du Canada). Vous en trouverez une liste sur le site suivant http://www.vosdroitsensante.com/liens-utiles/groupes-de-defense-de-droits
En espérant que cette capsule a pu vous être utile!
Sources :
Loi sur les services de santé et les services sociaux, art. 3 al. 4, 10 (droit à la participation) et 11 (droit à l’accompagnement).
Vers un nouveau corpus des obligations des usagers d'un établissement de santé et de services sociaux, Sonia AMZIANE, Pascale BERARDINO et Suzanne ROMPRÉ EYB2011DEV1737
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-914-05F.pdf
http://www.vosdroitsensante.com/976/le-droit-a-l-aide-et-a-l-accompagnement?termes=être+accompagné
http://www.vosdroitsensante.com/975/le-droit-a-la-participation
https://www.schizophrenie.qc.ca/droit-de-recevoir-des-services
Cette capsule a été rédigée par un étudiant. Elle ne constitue pas un avis juridique
Quelles informations doivent être données aux personnes utilisatrices de services par le médecin? Comment ces informations doivent-elles être transmises? Dans quels cas le médecin peut-il cacher certaines informations aux usagers? Nous tenterons de répondre à ces questions au cours de cette capsule qui porte sur le droit à l’information.
Le droit à l’information est lié au consentement éclairé, qui est abordé dans une autre capsule. En bref, lorsqu’un soin ou un traitement est proposé à un usager, celui-ci doit être capable de prendre une décision éclairée et de l’exprimer au médecin en toute connaissance de cause. L’expression « en toute connaissance de cause » signifie que l’usager doit recevoir toute l’information nécessaire avant de prendre sa décision. Ainsi, un usager qui aurait reçu une information partielle ou incomplète ne serait pas en mesure de fournir un consentement éclairé.
C’est au médecin que revient le devoir de fournir l’information à l’usager. Avant toute chose, le médecin doit s’assurer d’utiliser un langage clair et accessible à l’usager. Pour ce faire, il doit tenir compte de la condition particulière de chaque usager, notamment sa capacité à comprendre les concepts médicaux. Par exemple, l’information doit être communiquée différemment à une personne ayant une déficience intellectuelle, par rapport à une personne ayant un bon niveau de connaissance dans le domaine médical.
Pour être complète, l’information donnée par le médecin doit absolument contenir certains points. Regardons-les un par un.
1. Premièrement, le médecin doit établir un diagnostic, c’est-à-dire identifier la pathologie. Par exemple, si la personne s’est fait donner un diagnostic de schizophrénie, le médecin pourra expliquer les causes possibles de la maladie, les phases qui la caractérisent et les différents symptômes possibles.
2. Deuxièmement, le médecin doit expliquer le traitement envisagé et en spécifier les objectifs et les effets escomptés. Par exemple, avant de prescrire un médicament à un usager, le médecin pourra identifier sa nature (antipsychotique, antidépresseur) et les bénéfices recherchés (diminution du stress). Il est également important d’expliquer les modalités de prise du médicament par exemple, le fait de le prendre par voie orale, le matin ou à l’heure du repas.
3. Troisièmement, le médecin doit exposer les chances de réussite ou d’échec du traitement et les risques encourus. Si l’on garde l’exemple du médicament à l’esprit, le médecin pourra énumérer les effets secondaires possibles, de même que leur prévalence. Par exemple, il pourrait être utile de préciser qu’un médicament cause de la somnolence et que cet effet secondaire est rapporté par 50% des usagers. Le « taux de succès » du médicament constitue également une information importante.
4. Quatrièmement, le médecin doit présenter des alternatives au traitement. Il peut par exemple proposer des thérapies auprès d’un psychologue. Cette alternative peut permettre de compléter la prise de médication ou de la suppléer selon la situation et la volonté de l’usager.
5. Cinquièmement et dernièrement, le médecin doit exposer les conséquences du refus de l’usager de recevoir le traitement. On peut penser aux risques de rechute en cas d’arrêt de la prise de médicament.
Le devoir du médecin comporte cependant des exceptions. Il peut, dans certains cas, décider de cacher des informations à l’usager. C’est ce qu’on appelle « le privilège thérapeutique ». Voici quelques exemples :
1. Le médecin doit informer l’usager des risques probables et non de tous les risques possibles. Lorsqu’un risque est probable, les chances qu’il se produise sont élevées (par exemple : un effet secondaire qui est vécu par 90% des usagers prenant un médicament). Lorsque le risque est possible, les chances qu’il se produise ne sont pas nécessairement élevées. Le médecin doit juger au cas par cas. Il peut décider de ne pas divulguer un effet secondaire qui a peu de chance de se produire.
2. Cependant, le médecin doit informer l’usager des risques de conséquences graves. Par exemple, si la prise d’un médicament peut mettre en péril la santé de l’usager, le médecin se doit de le tenir au courant. Dans ce cas, il doit le faire même si les risques sont très faibles.
3. Dans le cas de soins facultatifs, par exemple des médicaments utilisés dans le cadre d’une recherche, le devoir d’information du médecin sera plus important, étant donné que les risques sont moins connus et moins bien documentés. Selon la situation, le médecin pourra être contraint d’exposer tous les risques encourus, même ceux qui sont peu fréquents et peu dangereux.
4. C’est la situation inverse qui se produit dans le cas d’une urgence. Ainsi, l’information fournie peut être moins détaillée si la situation exige que le traitement soit administré dans un laps de temps très court.
Bref, le devoir d’information du médecin dépend des circonstances et peut différer d’un usager à l’autre. Cependant, le médecin se doit d’agir de manière raisonnable et prudente en tout temps. Les règles exposées dans cette capsule, sans être absolues, permettent de donner un aperçu de l’étendue du droit à l’information de l’usager et du devoir qui revient au médecin en raison de ce droit.
Si vous voulez en savoir davantage sur le droit à l’information du patient, vous pouvez consulter la capsule portant sur l’obligation d’information du médecin sur le site éducaloi.qc.ca. Vous pouvez également aller jeter un coup d’œil sur le site vosdroitsensante.com.
Merci, et en espérant que cette capsule a pu vous être utile!
Sources :
· www.schizophrenie.qc.ca
· Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, nos 110-113.
· Pierre DESCHAMPS, « Intégrité de la personne », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », Personnes et famille, fasc. 2, à jour au 1er août 2017, no 28.
Cette capsule a été rédigée par un étudiant en droit. Il ne s’agit pas d’un avis juridique.
La santé mentale est un sujet dont on entend de plus en plus parler au sein de l’espace public. Il suffit de penser aux différentes campagnes de sensibilisation menées dans les dernières années pour se rendre compte de l’importance qu’accorde la population à cet enjeu. Pourtant, bien que les problèmes de santé mentale aient toujours existé, ils ont souvent été négligés, voire ignorés par la société québécoise. En effet, la reconnaissance des droits en santé mentale est le fruit d’un long processus, qui est encore loin d’être achevé.
Cette capsule vise dans un premier temps à analyser l’évolution de la santé mentale du point de vue des institutions (fonctionnement des hôpitaux, accès aux services sociaux, etc.) et dans un deuxième temps, à comprendre l’exercice de certains droits liés à la santé mentale dans une perspective historique. Pour faciliter la compréhension, la présentation est faite en ordre chronologique des évènements les plus anciens aux plus récents.
Le changement dans le fonctionnement des établissements de santé au Québec en dit beaucoup sur l’évolution de la conception de la santé mentale.
À titre d’exemple, au 19e siècle, les usagers étaient souvent placés dans des asiles gérés par des communautés religieuses. Ce n’est qu’au début des années 1900 que les premiers usagers sont hébergés dans des hôpitaux. À cette époque, ils étaient considérés comme incapables de prendre des décisions libres et éclairées. Le psychiatre ne prenait pas en compte leur avis pour déterminer les soins appropriés.
C’est à la même époque que débutent des traitements visant à soigner certains troubles, comme l’alcoolisme ou la toxicomanie. Cependant, il faut attendre les années 50 pour voir l’apparition de départements de psychiatrie dans les hôpitaux.
Le rapport de la Commission Bédard, dans les années 60, met en relief le manque de considération pour le système de santé mentale par rapport aux systèmes de santé généraux. L’application des recommandations de ce rapport permet l’élaboration de nombreux programmes visant à réformer le cadre institutionnel de la santé mentale au Québec.
Au même moment, on enclenche un processus de désinstitutionnalisation. Ce processus vise à promouvoir la réinsertion sociale plutôt que l’hospitalisation. Ainsi, les personnes autrefois hébergées dans un institut psychiatrique retournent progressivement dans leur communauté. Les organismes communautaires voient leur rôle accru. Ils offrent une alternative aux hôpitaux traditionnels en offrant un service plus accessible et plus personnalisé aux usagers.
Par ailleurs, si l’on se penche sur les droits individuels des usagers à cette époque, soit dans les années 60, on peut constater un changement dans la législation concernant le consentement aux soins. Alors que depuis les années 1945, sous le régime de la Loi sur la Curatelle publique, une personne sous régime de protection ne pouvait consentir aux soins, le droit de consentir dans les années 60 dépend de la capacité du patient d’administrer ses biens.
Des changements importants ont également été observables sur le plan des mentalités. Ainsi, dans les années 70-80, la notion de « maladie mentale » est remplacée petit à petit par la notion de « santé mentale ». Par le fait même, on priorise des soins adaptés à la situation de l’individu plutôt que des traitements et des mesures drastiques.
La loi sur Loi sur la protection du malade mental, adoptée dans les années 70, engendre des changements significatifs. On passe alors d’un régime d’exclusion à un régime de protection. Cette loi permet entre autres un meilleur encadrement lorsqu’une personne est internée contre son gré. Cependant, en raison de nombreuses lacunes, elle laisse encore place à des décisions arbitraires de garde en établissement.
Les réformes entreprises dans les années 90 et 2000 favorisent un système intégré impliquant plusieurs acteurs (organismes communautaires, professionnels de la santé, travailleurs sociaux, etc.) Les droits individuels sont par ailleurs mieux protégés. On fait du droit au consentement aux soins un droit autonome. Ainsi, le refus de l’usager doit être analysé selon le contexte, indépendamment des critères sur lesquels on se fondait auparavant (capacité d’administrer les biens, régime de protection, etc.).
Par ailleurs, sous l’impulsion du nouveau Code civil du Québec, entré en vigueur en 1994 et de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (la Loi P-38), entrée en vigueur en 1998, le régime relatif à la garde en établissement est revu en profondeur. On offre ainsi des garanties plus importantes pour protéger l’inviolabilité de la personne.
Ce rapide survol historique nous permet de constater à quel point la perception de la société à l’égard de la santé mentale a modulé l’évolution du droit dans ce domaine. Pourtant, le système actuel n’est toujours pas parfait. Bien que des réformes aient été mises en place dans les dernières années, les usagers, qui sont pourtant directement touchés par la problématique, sont relativement peu consultés.
De plus, les préjugés tenaces auxquels des personnes font encore face à cause de leur problématique de santé mentale créent une réticence à l’endroit des soins et services offerts. La protection des droits en santé mentale n’est pas un dossier réglé. Il faut demeurer à l’écoute des besoins des individus touchés et être prêt à réagir en temps opportun.
Pour en savoir plus sur l’évolution des droits en santé mentale, je vous recommande de lire le Guide pratique sur les droits en santé mentale produit par le gouvernement du Québec : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-914-05F.pdf
En espérant que cette capsule a pu vous être utile!
Sources :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/1997/97_155a1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/237756529_Historique_et_enjeux_du_systeme_de_sante_mentale_quebecois
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-914-05F.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/1999-v24-n1-smq1223/031590ar.pdf
https://droitsetrecours.org/wp-content/uploads/garde-etablissement.pdf
http://www.agidd.org/wp-content/uploads/2013/11/Grands_enjeux_pensée_critique.pdf